Ordonnance du 6 juillet 1943

Ordonnance du 6 juillet 1943

relative à la légitimité des actes accomplis pour la cause de la libération de la France et à la révision des condamnations intervenues pour ces faits

Le Comité français de la Libération nationale,

Sur la proposition du Commissaire à la Justice, à l’Education nationale et à la Santé publique, du Commissaire à l’Intérieur et du Commissaire aux Colonies ;

Considérant qu’il importe de proclamer que les citoyens ayant exposé leur liberté, leur vie et leurs biens par des actes utiles à la cause de la libération de la France méritent que la légitimité de ces actes soit affirmée et que la justice soit rendue à leurs auteurs injustement condamnés ;

Vu le décret du 1er juillet 1943 organisant la suppléance d’un des Présidents du Comité français de la Libération nationale ;

Vu la délibération en date du 3 juillet constatant l’absence de l’un des deux Présidents du Comité français de la Libération nationale ;

Ordonne :

Article 1er. – Sont déclarés légitimes tous actes accomplis postérieurement au 10 juin 1940 dans le but de servir la cause de la libération de la France quand bien même ils auraient constitué des infractions au regard de la législation appliquée à l’époque.

Art. 2. – En conséquence, sont suspendues toutes poursuite exercées et seront soumises à révision toutes condamnations prononcées par des juridictions répressives, civiles ou militaires, intervenues pour des faits postérieurs au 10 juin 1940 dans les affaires se rapportant soit à la reprise de la guerre par la France, soit à des faits de prise de service ou de tentative de prise de service dans les Armées françaises ou alliées, soit à des services rendus à la résistance française ou aux puissances alliées, quelle que soit la nature de l’infraction commise.

Les personnes qui se trouveraient présentement privées de leur liberté pour des faits qui, manifestement, relèvent de l’alinéa 1° seront instantanément élargies sur l’ordre du Procureur de la République.

Art. 3. – Les dossiers seront examinés par des chambres spéciales constituées comme dit à l’article 4 qui devront vérifier que les faits incriminés se rapportent exclusivement aux charges définies ci-dessus et, en cas d’affirmative, prononcer l’arrêt des poursuites ou la révision.

Art. 4. – Dans chaque ressort de cour d’appel, la chambre de révision est constituée par :

– le Premier Président de la Cour d’Appel,

– et les deux Conseillers à la Cour les plus anciens.

Les fonctions de ministère public seront remplies par le Procureur général, celles de greffier par le greffier de la cour d’Appel.

Art. 5. – La Chambre de révision peut être saisie par le Procureur général d’office ou, dans les territoires d’outre-mer, sur l’ordre du Gouverneur général ou Gouverneur, ou du Résident général.
Elle peut être également saisie par le condamné ou par son mandataire. En cas d’incapacité, de décès ou d’absence du condamné, son conjoint, ses descendants, ses ascendants ou leur mandataire, peuvent saisir directement la chambre de révision.

Les requêtes doivent être déposées au greffier de la cour d’Appel dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente ordonnance, ou du retour du condamné sur un territoire relevant du Comité français de la Libération nationale.

Art. 6. – La chambre de révision peut ordonner, comme mesure préalable dans le cas où il n’y a pas été déjà procédé, la suspension de l’exécution des condamnations ; elle statue au fond, sans cassation préalable ni renvoi, après avoir procédé, le cas échéant, à toutes mesures d’instruction propres à la manifestation de la vérité.

La chambre ne peut que, selon les cas, prononcer l’arrêt ou la continuation des poursuites, confirmer ou annuler la décision attaquée. Dans ce dernier cas, mention de l’arrêt de révision sera inscrite en marge de la minute de la décision annulée, les condamnations disparaîtront du casier judiciaire et des sommiers, le montant des amendes et des frais payés sera restitué. Les bénéficiaires de la révision seront remis dans l’entière propriété de leurs biens immobiliers, nets et libres de toutes charges postérieures à leur mise sous séquestre ou à leur confiscation. Leurs biens meubles leur seront restitués ou, à défaut, la valeur de remplacement de ces biens.

La chambre doit statuer au fond dans les trois mois du dépôt de la requête, sauf à surseoir à statuer par arrêt motivé faisant courir un nouveau délai de trois mois à compter du jour du prononcé.

Art. 7 – L’instance devant la Chambre de révision est dispensée du ministère d’avoué. Les frais de l’instance seront avancés par le Trésor qui en poursuivra le remboursement auprès des demandeurs qui auront succombé.

Art. 8. – Le Commissaire à la Justice, à l’Education nationale et à la Santé publique, le Commissaire à l’Intérieur et le Commissaire aux Colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance qui sera exécutée comme loi.

Alger, le 6 juillet 1943

DE GAULLE

Par le Comité français de la Libération nationale,

Commissaire à la Justice, à l’Education nationale et à la Santé publique,
J. ABADIE.

Commissaire à l’Intérieur
A. PHILIP.

Commissaire aux Colonies
R. PLEVEN.

Journal officiel de la République française, n° 5, samedi 10 juillet 1943