Annulation de la première condamnation du général de Gaulle
Arrêt du 25 juin 1945 portant révision de la condamnation prononcée le 4 juillet 1940.
La Cour d’Appel de Toulouse, Chambre instituée par l’ordonnance du six juillet mil neuf cent quarante-trois pour la révision des condamnations intervenues pour actes accomplis pour la cause de la libération de la France, réunie en Chambre du Conseil.
Vu la demande de révision formée par Monsieur le Procureur général en faveur de de Gaulle Charles, Colonel d’Infanterie, Breveté d’État-Major.
Attendu que par jugement de contumace en date du quatre juillet mil neuf cent quarante, le Tribunal militaire de la 17e Région a condamné de Gaulle Charles, Colonel d’Infanterie, Breveté d’État-Major, à quatre ans d’emprisonnement et cent francs d’amende pour refus d’obéissance en présence de l’ennemi, et provocation de militaires à la désobéissance.
Attendu que les faits reprochés à l’accusé et retenus contre lui ont été accomplis postérieurement au dix juin mil neuf cent quarante, dans le but de servir la cause de la libération de la France.
Qu’à ce titre ils sont déclarés légitimes par l’article premier de l’ordonnance du six juillet mil neuf cent quarante-trois, et sujets à révision.
Attendu dans ces conditions, qu’il échoit d’office, d’annuler la décision susvisée.
Par ces motifs
Ouï, Monsieur le Procureur général en ses réquisitions agissant d’office.
La Chambre de Révision après en avoir délibéré en secret.
Vu l’ordonnance du six juillet mil neuf cent quarante-trois et cinq décembre mil neuf cent quarante-quatre.
Ensemble la dépêche n° 2.559 du vingt juin mil neuf cent quarante-cinq de Monsieur le Commissaire du gouvernement près le Tribunal militaire permanent de la 17e Région, portant tous renseignements utiles sur la condamnation intervenue, en l’absence du dossier et de la minute du jugement qui n’ont pu être retrouvés.
Déclare légitimes parce qu’accomplis pour servir la cause de la libération de la France, les actes imputés à la charge du Colonel de Gaulle.
Prononce l’annulation de la décision du Tribunal militaire de la 17e Région, qui, en date du quatre juillet mil neuf cent quarante, l’a condamné pour ces infractions à quatre ans d’emprisonnement et à cent francs d’amende, la met à néant.
Ordonne que mention de l’arrêt sera inscrite, dès qu’elle sera retrouvée, en marge de la minute de la décision annulée, et qu’une expédition entière de l’arrêt et de la requête sera conservée au rang des minutes des jugements du Tribunal militaire de la 17e Région pour l’année mil neuf cent quarante.
Ordonne qu’à la diligence du Ministère public, la condamnation disparaîtra du casier judiciaire de l’intéressé et des sommiers et que le montant de l’amende et des frais seront le cas échéant restitués, que le bénéficiaire de la révision sera éventuellement remis dans l’entière propriété de ses biens aux termes de l’article six de l’ordonnance du six juillet mil neuf cent quarante-trois.
Laisse les frais à la charge du Trésor.
Ainsi jugé à Toulouse par la Cour d’Appel, Chambre de Révision, le vingt-cinq juin mil neuf cent quarante-cinq.
Présents : Messieurs Brissaud, Président, d’Espaignol-Lafagette chevalier de la Légion d’honneur et Deltel Conseillers.
M. Rabaute, Avocat général.