Annulation de la condamnation à mort du général de Gaulle
Arrêt du 11 janvier 1945 portant révision de la condamnation prononcée le 2 août 1940
Du jeudi onze janvier mil neuf cent quarante cinq.
Audience de la Chambre de Révision de la Cour d’Appel de Riom, tenue Messieurs Passenaud Premier Président provisoire, Chevalier de la Légion d’honneur, Heuillard et Perrin Conseillers, les plus anciens membres de cette Chambre, Boistard Procureur général provisoire, Bels greffier en chef.
Monsieur le Procureur général demandeur
D’une part,
Et Monsieur le Colonel d’Infanterie, breveté d’État-Major, en retraite Général de Brigade à titre temporaire, de Gaulle, Charles, André, Joseph, Marie, fils de Henri, Charles, Alexandre et de Maillot Caroline, Marie, né le vingt-deux novembre mil huit cent quatre-vingt dix à Lille (Nord) actuellement Président du Gouvernement provisoire de la République française à Paris.
D’autre part,
Vu la requête présentée par Monsieur le Procureur général le onze janvier mil neuf cent quarante-quatre.
Vu l’ordonnance du six juillet mil neuf cent quarante-trois.
Ouï, Monsieur le Procureur général en ses réquisitions, Monsieur le Conseiller Heuillard en son rapport, après en avoir délibéré, conformément à la loi hors la présence du Ministère public et du Greffier.
Considérant que, par jugement en date du deux août mil neuf cent quarante, le Tribunal militaire permanent de la 13e Région, séant à Clermont-Ferrand, a condamné par contumace, Monsieur le Général de Gaulle, à la peine de mort, à la dégradation militaire et à la confiscation de tous ses biens présents et à venir, ainsi qu’aux frais envers l’État, pour trahison, atteinte à la sûreté extérieure de l’État, et désertion en temps de guerre.
Considérant que les faits qui ont motivé cette condamnation se rapportent soit à la reprise de la guerre par la France, soit à des faits de prise de service dans les armées françaises ou alliées, soit à des services rendus à la Résistance française ou aux Puissances alliées.
Que par suite, ils sont légitimés par l’ordonnance du six juillet mil neuf cent quarante trois.
Par ces motifs : la Cour-Chambre de Révision
Annule la décision attaquée.
Ordonne que la mention du présent arrêt sera faite en marge de la minute de la décision annulée.
Dit que cette condamnation disparaîtra du casier judiciaire de l’intéressé et des sommiers.
Ordonne la restitution de l’amende et des frais, ainsi que de tous les biens confisqués ou mis sous séquestre, le tout par application de l’ordonnance du six juillet mil neuf cent quarante-trois.
Fait et jugé à Riom, en Chambre du Conseil lesdits jour, mois et an.
À la minute sont les signatures de Messieurs Passenaud Premier Président, Heuillard et Perrin Conseillers, Bels Greffier en chef.
Pour extrait conforme…