La question des biens juifs spoliés
La loi du 22 juillet 1941 place les biens possédés par des juifs – entreprises, commerces, actions, immeubles autres que la résidence principale – entre les mains d’administrateurs provisoires chargés de les vendre ou de les liquider, le produit de l’opération étant versé à la Caisse des dépôts, sur un compte du Commissariat général aux Questions Juives.
Sous le commandement civil et militaire du général Giraud, après le tournant du 19 mars 1943 imposé par Roosevelt et influencé par Jean Monnet, mais avant la formation du Comité française de libération nationale (CFLN), le gouverneur général de l’Algérie, Marcel Peyrouton, prend le 3 avril 1943 un arrêté :
– garantissant aux acquéreurs de biens spoliés le remboursement de leur achat,
– donnant un mois – et pas davantage – aux spoliés pour demander auprès des tribunaux l’annulation de la vente de leurs biens – ce qui revenait à confirmer la plupart des spoliations, tous les juifs cachés ou déportés ne pouvant satisfaire à ce délai.
Après la formation du CFLN, le sujet est repris par le ministère de la Justice, sous la direction de François de Menthon, et le Comité juridique, présidé par René Cassin.
La question des biens encore entre les mains d’un administrateur provisoire est réglée par l’ordonnance du 14 novembre 1944. L’administrateur a un mois pour restituer son bien au spolié. Après restitution effective, et conformément à l’article 1293 du Code civil, un état comparatif du bien au moment de la prise en fonction de l’administrateur et de sa remise au spolié est établi, afin de déterminer si l’une des deux parties doit quelque chose à l’autre, sachant que le produit de l’exploitation doit revenir au spolié.
Le problème des biens déjà vendus et de leurs possesseurs est réglé par l’ordonnance du 21 avril 1945. La vente est considérée comme forcée, même si le spolié a signé l’acte, ayant été faite suite à des mesures de séquestre ou d’administration provisoire « exorbitantes du droit commun » en vigueur le 16 juin 1940, date de l’arrivée au pouvoir du maréchal Pétain, ce qui frappe de nullité la vente. L’acquéreur, réputé de mauvaise foi, doit restituer le bien dans l’état où il était avant l’acquisition et le profit qu’il en a tiré.
Pour les biens vendus par les propriétaires avant l’entrée en vigueur des mesures de spoliation, « les ventes [sont] réputées avoir été effectuées sous l’empire de la violence ». Si l’acquéreur peut apporter la preuve que son acquisition a « été faite au juste prix », le spolié doit faire la preuve de la violence. Dans le cas contraire, il doit rembourser à l’acquéreur le prix payé, pour rentrer en possession de son bien.
La procédure se fait devant le juge du civil ou celui du commerce, afin de permettre des décisions plus rapides.
Bibliographie
Sur le rôle joué par René Cassin dans cette question, voir Antoine Prost, Jay Winter, René Cassin, Paris, Fayard, 2011, pp. 237-241.
Antoine Prost, Aryanisation économique et restitutions, Paris, La documentation française, 2000.
Florent Le Bot, « Que rendre après l’irréparable ? Évaluations et restitutions des biens spoliés durant l’Occupation dans le cadre des procédures judiciaires de l’après-guerre », Le Mouvement Social, 1/2008 (n° 222), 232 p., p. 111-128